M-35.1, r. 72 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud

Texte complet
6. Le prix du bois aux producteurs et son mode de paiement sont déterminés selon les groupes suivants:
1°  Groupe 1: le bois destiné à la transformation en carton, panneaux, pâtes et papiers, façonné en longueur de 2,44 m:
Le Syndicat établit, pour une période visée, le prix net moyen du bois aux producteurs par essence ou groupe d’essences.
Pour établir ce prix, le Syndicat évalue les revenus bruts qu’il estime pouvoir encaisser de la vente de bois pendant la période visée desquels il déduit les dépenses effectuées pour sa mise en marché, lesquelles incluent les frais de transport et de chargement du bois qu’il a payés ou qu’il estime devoir payer pendant la période visée. Il déduit également les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1). Le Syndicat divise le solde obtenu par la quantité de bois qu’il croit pouvoir livrer pendant la période visée.
Dans les 10 jours suivant la réception du paiement du prix de vente par l’acheteur, le Syndicat verse au producteur, à titre de paiement provisoire, le prix net moyen établi pour la période visée au cours de laquelle le bois a été livré.
2°  Groupe 2: le bois autre que celui appartenant au groupe 1:
Dès qu’il connaît le produit de la vente de ce bois, le Syndicat détermine le prix net à chaque producteur intéressé, pour chaque longueur, essence ou groupe d’essences.
Ce prix s’obtient en déduisant du prix de vente les dépenses effectuées pendant l’année en cours pour la mise en marché de ce bois, lesquelles incluent les frais de transport et de chargement du bois. Il déduit également les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche.
Dans les 10 jours suivant la réception du paiement du prix de vente par l’acheteur, le Syndicat effectue un paiement final au producteur.
On entend par «période visée» l’année civile ou, s’il y a des variations dans les prix payés par les acheteurs au cours de l’année civile, la période durant laquelle les prix sont constants à l’intérieur de cette même année.
Décision 8378, a. 6; Décision 12031, a. 2.
6. Le prix du bois aux producteurs et son mode de paiement sont déterminés selon les groupes et catégories suivants:
1°  Groupe 1: Le bois destiné à la transformation en pâtes et papiers, façonné en longueur de 2,44 m et appartenant aux catégories suivantes:
a)  sapin et épinette;
b)  mélèze;
c)  feuillus mélangés;
d)  tremble et peupliers
2°  Groupe 2: Le bois autre que celui appartenant au Groupe 1.
Dès qu’il connaît le produit de la vente de ce bois, le Syndicat détermine le prix net à chaque producteur intéressé, pour chaque essence ou groupe d’essences. Ce prix s’obtient en déduisant du prix de vente les dépenses effectuées ou que le Syndicat estime devoir effectuer pendant l’année en cours pour la mise en marché de ce bois, lesquelles incluent les frais de transport et de chargement du bois ainsi que les contributions imposées en vertu de règlements en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Dans les 20 jours suivant la date de réception du prix de vente, le Syndicat effectue un paiement final au producteur.
Décision 8378, a. 6.